Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental

Adoption : 10 mars 1988; entrée en vigueur : 1er mars 1992; Protocole de 2005 : Adoption : 14 octobre 2005; entrée en vigueur : 28 juillet 2010

Le problème des actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages est devenu inquiétant au cours des années 1980, des rapports faisant état d'enlèvements de membre d'équipages, de détournements de navires, de sabordages ou de destructions de navires par des explosifs. Des passagers ont été menacés et parfois tués.

En novembre 1985, à sa quatorzième session, l'Assemblée de l'OMI a examiné le problème et appuyé une proposition des États-Unis qui préconisait l'élaboration par l'OMI de mesures destinées à prévenir ces actes illicites.

L'Assemblée a adopté la résolution A.584(14), intitulée "Mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages", puis, en 1986, le Comité de la sécurité maritime (MSC) a diffusé une circulaire (MSC/Circ.443) intitulée "Mesures visant à prévenir les actes illicites à l'encontre des passagers et des équipages à bord des navires".

En novembre 1986, les Gouvernements autrichien, égyptien et italien ont proposé que l'OMI élabore une convention sur les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime afin de "prévoir une répression générale des actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime qui mettent en danger des vies humaines innocentes, compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services maritimes et préoccupent donc gravement la communauté internationale dans son ensemble."

En mars 1988, une Conférence tenue à Rome a adopté la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. L'objectif principal de la Convention est de garantir que des mesures appropriées sont prises à l'encontre des auteurs d'actes illicites commis contre des navires, à savoir notamment la capture d'un navire par la force, les voies de fait contre des personnes se trouvant à bord ou l'introduction à bord de dispositifs propres à détruire ou à endommager le navire.

En vertu de la Convention, les Gouvernements contractants sont tenus d'extrader ou de poursuivre en justice les auteurs présumés de ces actes.

Des amendements importants à la Convention de 1988 et à son protocole ont été adoptés lors de la Conférence diplomatique sur la révision des instruments SUA, tenue du 10 au 14 octobre 2005. Ils ont été adoptés sous la forme de protocoles aux instruments SUA (les Protocoles de 2005).


Protocole de 2005 relatif à la Convention SUA

Parmi les actes illicites relevant de la Convention SUA, sont mentionnés à l'article 3 la capture d'un navire par la force, les voies de fait contre des personnes se trouvant à bord et l'introduction à bord de dispositifs propres à détruire ou à endommager le navire.

Le Protocole de 2005 relatif à la Convention SUA ajoute un nouvel article 3bis, selon lequel commet une infraction au sens de la Convention toute personne qui illicitement et délibérément :

  • lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :
  • utilise contre ou à bord d'un navire, ou déverse à partir d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN (nucléaires, biologiques et chimiques) , d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves;
  • déverse, à partir d'un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves;

  • utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves;
     
  • transporte à bord d'un navire des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves afin d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;
     
  • transporte à bord d'un navire toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN;

  • des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d'un accord de garanties généralisées de l'AIEA; et
     
  • transporte à bord d'un navire des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d'une arme BCN, en ayant l'intention de les utiliser à cette fin.

Le transport de matières nucléaires ne constitue pas une infraction si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d'un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle (sous réserve de certaines conditions).

En vertu de ce nouvel instrument, commet une infraction au sens de la Convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d'un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction en vertu de la Convention SUA ou une des infractions visées par l'un des instruments énumérés dans l'Annexe. Neuf instruments y sont répertoriés.

En vertu de ce nouvel instrument, commet également une infraction toute personne qui illicitement et délibérément blesse ou tue une autre personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées par la Convention; tente de commettre une infraction; se rend complice d'une infraction; organise la commission d'une infraction ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre; ou contribue à la commission d'une infraction.

En vertu d'un nouvel article, chaque Partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d'une personne morale (une société ou une organisation, par exemple) soit engagée et que ladite personne soit passible de sanctions lorsqu'une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la Convention.

Dispositions en matière d'arraisonnement

L'article 8 de la Convention SUA porte sur les responsabilités et rôles du capitaine d'un navire, de l'État du pavillon et de l'État destinataire, s'agissant de remettre aux autorités de tout État Partie quiconque aurait commis une infraction visée par la Convention, y compris d'apporter les éléments de preuve attestant l'infraction présumée.

Un nouvel article 8bis du Protocole de 2005 porte sur la coopération et les procédures à suivre si un État Partie souhaite arraisonner un navire battant le pavillon d'un État Partie lorsque la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est en train ou est sur le point d'être impliqué dans la commission d'une infraction visée par la Convention.

L'autorisation et la coopération de l'État du pavillon sont requises préalablement à l'arraisonnement. Un État Partie peut notifier au Secrétaire général de l'OMI qu'il accorde l'autorisation d'arraisonner et de fouiller un navire battant son pavillon, ainsi que sa cargaison et les personnes à bord, si l'État du pavillon n'a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures. Un État Partie peut également notifier qu'il autorise la Partie requérante à arraisonner et à fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction a été, est en train ou est sur le point d'être commise.

L'usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d'exécuter les mesures autorisées.

L'article 8bis comprend des garanties importantes lorsqu'un État Partie prend des mesures à l'encontre d'un navire, y compris l'arraisonnement. Il s'agit notamment de : ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer; veiller à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d'une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions relatives aux droits de l'homme; tenir dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison; veiller à ce que les mesures prises soient écologiquement rationnelles; s'efforcer par tous les moyens raisonnables d'éviter qu'un navire soit indûment retenu ou retardé.


Extradition

L'article 11 concerne les procédures d'extradition. Un nouvel article 11bis prévoit que, pour les besoins de l'extradition, aucune des infractions ne devrait être considérée comme une infraction politique. Selon le nouvel article 11ter, l'obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire n'est pas applicable si l'État Partie a des raisons de penser que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces raisons.

En vertu de l'article 12 de la Convention, les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible, pour toute procédure pénale relative aux infractions. Un nouvel article 12bis porte sur les conditions dans lesquelles toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un État Partie peut être transférée dans un autre État Partie aux fins d'identification ou de témoignage ou pour qu'elle apporte son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites relatives aux infractions.


Procédure d'amendement

Les amendements aux articles de la Convention doivent être acceptés par un nombre requis d'États. Toutefois, l'Annexe, où sont énumérés les instruments en vertu desquels des infractions peuvent être déterminées aux fins de la Convention SUA, fait l'objet d'une procédure d'amendement spécifique.

Les instruments répertoriés sont :

  • Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.
  • Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
  • Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
  • Convention internationale contre la prise d'otages, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
  • Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.
  • Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.
  • Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
  • Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
  • Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.


Protocole de 2005 relatif au Protocole SUA de 1988

Les amendements au Protocole de 1988 pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates‑formes fixes situées sur le plateau continental reflètent ceux qui figurent dans le Protocole de 2005 relatif à la Convention SUA.

Le nouvel article 2bis élargit la gamme des infractions figurant dans le Protocole. Commet une infraction au sens du Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, utilise contre ou à bord d'une plate-forme fixe, ou déverse à partir d'une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou déverse, à partir d'une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves; ou menace de commettre une infraction, ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.

Aux termes du nouvel article 2ter, commet une infraction toute personne qui, illicitement et délibérément, blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées; tente de commettre une infraction; se rend complice d'une infraction; organise la commission d'une infraction ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre.