Convention internationale pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires (Convention BWM)
Adoption : 13 février 2004; entrée en vigueur : 8 septembre 2017
Les espèces aquatiques envahissantes représentent une menace majeure pour les écosystèmes marins, et la navigation maritime a été reconnue comme étant un vecteur principal d'introduction d'espèces dans de nouveaux milieux. Ce problème s'est aggravé sous l'effet de l'accroissement du volume des échanges commerciaux et du trafic au cours des dernières décennies, et en particulier du fait de l'utilisation des coques en acier, permettant aux navires d'utiliser de l'eau plutôt que des matériaux solides comme ballast. Les effets de l'introduction de nouvelles espèces ont été dévastateurs dans de nombreuses régions du monde. Des données quantitatives montrent que le taux d'invasions biologiques continue d'augmenter à un rythme alarmant. Comme le volume des échanges maritimes continue de croître dans l'ensemble, le problème risque d'être encore bien pire.
Cependant, la Convention sur la gestion des eaux de ballast, adoptée en 2004, vise à empêcher la propagation d'organismes aquatiques nuisibles d'une région à une autre, en établissant des normes et procédures pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
En vertu de la Convention, tous les navires effectuant des voyages internationaux sont tenus de gérer leurs eaux de ballast et sédiments en fonction de certaines règles, conformément à un plan de gestion des eaux de ballast qui leur est propre. Tous les navires doivent également avoir à bord un registre des eaux de ballast et un certificat international de gestion des eaux de ballast. Les normes de gestion des eaux de ballast prendront effet progressivement au cours d'une période donnée. À titre de solution temporaire, les navires devraient renouveler les eaux de ballast en haute mer. Toutefois, la plupart des navires devront à terme avoir un système de traitement des eaux de ballast installé à bord.
Un certain nombre de directives ont été élaborées en vue de faciliter la mise en œuvre de la Convention.
En vertu de la Convention, tous les navires devront mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast et des sédiments. Ils devront tous avoir à bord un registre des eaux de ballast et seront tenus d'appliquer des procédures de gestion des eaux de ballast conformément à certaines règles. Les navires actuels seront tenus de faire de même, mais à la suite d'une période d'adaptation progressive.
Les Parties à la Convention ont la possibilité de prendre des mesures supplémentaires à condition qu'elles satisfassent aux critères énoncés dans la Convention et aux directives de l'OMI.
La Convention est divisée en plusieurs articles, et une Annexe comprend des normes et prescriptions techniques dans le cadre des Règles pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
Obligations générales
En vertu de l'article 2, intitulé "Obligations générales", les Parties s'engagent à donner pleinement effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe afin de prévenir, de réduire au minimum et, en dernier ressort, d'éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires.
Les Parties bénéficient du droit de prendre, individuellement ou avec d'autres Parties, des mesures plus rigoureuses pour prévenir, réduire ou éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes grâce au contrôle et à la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, en conformité avec le droit international. Elles devraient s'assurer que les pratiques de gestion des eaux de ballast n'entraînent pas plus de dommages qu'elles n'en préviennent pour leur environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources ou ceux d'autres États.
Installations de réception
En vertu de l'article 5 (Installations de réception des sédiments), les Parties s'engagent à assurer la mise en place d'installations de réception adéquates des sédiments dans les ports et les terminaux où ont lieu le nettoyage ou les réparations des citernes à ballast.
Recherche et surveillance
À l'article 6 (Recherche scientifique et technique et surveillance), il est recommandé aux Parties de s'efforcer, individuellement ou collectivement, de promouvoir et de faciliter la recherche scientifique et technique en matière de gestion des eaux de ballast; et de surveiller les effets de la gestion des eaux de ballast dans les eaux relevant de leur juridiction .
Visites, délivrance des certificats et inspection
Les navires doivent faire l‘objet de visites et des certificats doivent leur être délivrés (article 7, "Visites et délivrance des certificats"). Ils peuvent être inspectés par des fonctionnaires chargés du contrôle par l'État du port (article 9, "Inspection des navires") qui peuvent vérifier que le navire possède un certificat en cours de validité, inspecter le registre des eaux de ballast et/ou prélever des échantillons de l'eau de ballast. En cas de doute, une inspection approfondie peut être effectuée et " la Partie qui effectue l'inspection prend les mesures nécessaires pour empêcher le navire de rejeter de l'eau de ballast jusqu'à ce qu'il puisse le faire sans présenter de menace pour l'environnement, la santé humaine, les biens ou les ressources."
Il faut éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un navire soit indûment retenu ou retardé (article 12, "Retard causé indûment aux navires").
Assistance technique
En vertu de l'article 13 ( Assistance et coopération techniques et coopération régionale) , les Parties s'engagent, directement ou par l'intermédiaire de l'Organisation et d'autres organismes internationaux, le cas échéant, à fournir, au titre du contrôle et de la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires, un appui aux Parties qui demandent une assistance technique pour former du personnel; assurer la disponibilité de technologies, de matériel et d'installations appropriés; mettre en train des programmes communs de recherche-développement; et prendre d'autres mesures pour la mise en œuvre effective de la présente Convention et des directives y relatives élaborées par l'Organisation.
Annexe - Section A Dispositions générales
Cette section comprend les définitions, l'application et les exemptions. Aux termes de la règle A‑2 (Applicabilité générale) : " Sauf disposition expresse contraire, le rejet des eaux de ballast ne doit être effectué qu'au moyen de la gestion des eaux de ballast conformément aux dispositions de la présente Annexe ."
Annexe - Section B Prescriptions en matière de gestion et de contrôle applicables aux navires
Les navires doivent avoir à bord et mettre en œuvre un plan de gestion des eaux de ballast. Ce plan doit être approuvé par l'Administration (règle B-1). Le plan de gestion des eaux de ballast est spécifique à chaque navire et comprend une description détaillée des mesures à prendre pour mettre en œuvre les prescriptions relatives à la gestion des eaux de ballast et les pratiques complémentaires de gestion des eaux de ballast .
Les navires doivent avoir un Registre des eaux de ballast (règle B-2), sur lequel il est précisé à quel moment le navire prend de l'eau de ballast et à quel moment de l'eau de ballast est mise en circulation ou traitée aux fins de la gestion des eaux de ballast et rejetée à la mer. Il faudrait également mentionner sur le registre à quel moment de l'eau de ballast est rejetée dans une installation de réception, ainsi que les rejets accidentels ou exceptionnels d'eau de ballast.
Les prescriptions propres à la gestion des eaux de ballast figurent dans la règle B-3 (Gestion des eaux de ballast par les navires) :
Les navires construits avant 2009 qui ont une capacité en eaux de ballast comprise entre 1 500 et 5 000 mètres cubes doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins aux normes de renouvellement des eaux de ballast ou de qualité des eaux de ballast jusqu'en 2014, date après laquelle ils doivent satisfaire au moins à la norme de qualité des eaux de ballast.
Les navires construits avant 2009 qui ont une capacité en eaux de ballast inférieure à 1 500 ou supérieure à 5 000 mètres cubes doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins aux normes de renouvellement des eaux de ballast ou de qualité des eaux de ballast jusqu'en 2016, date après laquelle ils doivent satisfaire au moins à la norme de qualité des eaux de ballast.
Les navires construits en 2009 ou après cette date qui ont une capacité en eaux de ballast inférieure à 5 000 mètres cubes doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme de qualité des eaux de ballast .
Les navires construits en 2009 ou après cette date, mais avant 2012, qui ont une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme décrite à la règle D-1 ou à la règle D‑2, jusqu'en 2016, et au moins à la norme de qualité des eaux de ballast après 2016.
Les navires construits en 2012 ou après cette date qui ont une capacité en eaux de ballast égale ou supérieure à 5 000 mètres cubes doivent procéder à la gestion des eaux de ballast de façon à satisfaire au moins à la norme de qualité des eaux de ballast .
D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des normes de renouvellement des eaux de ballast et des normes de qualité des eaux de ballast sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'OMI.
En vertu de la règle B-4 (Renouvellement des eaux de ballast), tous les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast doivent :
autant que possible, effectuer le renouvellement des eaux de ballast à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins, compte tenu des directives élaborées par l'OMI;
lorsque le navire n'est pas en mesure de procéder au renouvellement des eaux de ballast de la manière décrite ci-dessus, ce renouvellement du ballast devrait être effectué aussi loin que possible de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d'au moins 50 milles marins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins .
S'il est impossible de satisfaire à ces prescriptions, on peut désigner des zones où les navires peuvent procéder au renouvellement des eaux de ballast. Tous les navires doivent éliminer et évacuer les sédiments des espaces destinés aux eaux de ballast conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire (règle B-4).
Annexe - Section C Mesures supplémentaires
Une Partie peut, individuellement ou de concert avec d'autres Parties, imposer aux navires des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire ou éliminer le transfert d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes par les eaux de ballast et sédiments des navires .
Dans ce cas, la ou les Parties devraient consulter les États adjacents ou d'autres États voisins susceptibles d'être affectés par de telles normes ou prescriptions et informer l'Organisation de leur intention d'établir des mesures supplémentaires au moins 6 mois avant la date prévue de mise en œuvre desdites mesures, sauf en cas d'urgence ou d'épidémie . S'il y a lieu, les Parties devront obtenir l'approbation de l'OMI.
Annexe - Section D Normes applicables à la gestion des eaux de ballast
Il existe une norme de renouvellement des eaux de ballast et une norme de qualité des eaux de ballast. Le renouvellement des eaux de ballast permet de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast :
Règle D-1 Norme de renouvellement des eaux de ballast - Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 % des eaux de ballast. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver qu'un renouvellement volumétrique de 95 % est obtenu.
Règle D-2 Norme de qualité des eaux de ballast - Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast doivent rejeter moins de 10 organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et supérieure à 10 microns; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas dépasser les concentrations spécifiées .
À titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent, notamment, les agents suivants :
a. Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton ;
b. Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres ;
c. Entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres .
Les systèmes de gestion des eaux de ballast doivent être approuvés par l'Administration conformément aux directives de l'OMI (règle D-3 Prescriptions relatives à l'approbation des systèmes de gestion des eaux de ballast ). Ils comprennent les systèmes qui utilisent des produits chimiques ou biocides, ou des organismes ou mécanismes biologiques, ou qui modifient les caractéristiques chimiques ou physiques de l'eau de ballast.
Prototypes de technologies
La règle D-4 porte sur les prototypes de technologies de traitement des eaux de ballast . Elle permet aux navires participant à un programme approuvé par l'Administration, pour mettre à l'essai et évaluer une technologie prometteuse de traitement des eaux de ballast, de bénéficier d' une marge de manœuvre de cinq ans avant de satisfaire aux prescriptions.
Examen des normes
En vertu de la règle D-5 (Examen des normes par l'Organisation), l'OMI doit examiner la n orme de qualité des eaux de ballast compte tenu d'un certain nombre de critères, dont des considérations liées à la sécurité; l‘ acceptabilité sur le plan écologique, c'est-à-dire ne pas avoir davantage d'impacts sur l'environnement que ceux qu'il est possible d'éviter ; l'aspect pratique, c'est-à-dire la compatibilité avec la conception et l'exploitation du navire; le rapport coût‑efficacité, c'est-à-dire le caractère économique; et l'efficacité sur le plan biologique de manière à permettre d'éliminer ou de rendre non viables les organismes aquatiques nuisibles et les agents pathogènes présents dans les eaux de ballast. L'examen devrait viser notamment à déterminer s'il existe des technologies appropriées permettant de satisfaire à la norme, à évaluer les critères énoncés plus haut et à analyser les effets socio-économiques compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, et notamment ceux des petits États insulaires en développement .
Annexe - Section E Prescriptions en matière de visites et de délivrance des certificats aux fins de la gestion des eaux de ballast
Cette section comprend des prescriptions en matière de visites initiales, de renouvellement, intermédiaires et annuelles, et de délivrance des certificats. Les appendices présentent un modèle de certificat de gestion des eaux de ballast et un modèle de registre des eaux de ballast.